TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403489_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. D, représenté par Maître Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 27 mars 1987 et de toutes les décisions postérieures portant refus d'abrogation de ce refus ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur de suspendre immédiatement toutes diligences visant à l'éloigner ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée pour les mesures d'expulsion du territoire français, en outre, son éloignement est imminent car l'administration a obtenu un laisser passer consulaire à destination du Maroc ; - il a demandé le 13 février 2023 l'abrogation de l'arrêté d'expulsion de 1987, une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2023 mais, par une décision du 14 décembre 2023, le ministre a retiré ce refus implicite au motif que la procédure n'avait pas été respectée et qu'il serait prochainement convoqué devant la commission d'expulsion en application de l'article L. 632-4 du CESEDA ; - l'autorité administrative ne peut, ainsi, légalement mettre à exécution une décision qu'elle a retirée et porte dès lors une atteinte manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir, à son droit à un recours effectif et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant entré en France à l'âge de quelques mois seulement, d'autant que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé et leur caractère répété, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'arrêté du 27 mars 1987 prononçant l'expulsion de M. D du territoire français et l'arrêté du 9 mars 2020 fixant le Maroc comme pays de destination sont devenus définitifs, si bien que l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion peut être mise en œuvre alors même qu'il a procédé, par une décision du 14 décembre 2023, au retrait de la décision implicite refusant d'abroger cet arrêté d'expulsion ; - il n'est donc pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressé, ni à son droit au recours effectif, ni encore au respect de sa vie privée et familiale, le requérant ayant en outre vécu plus de vingt-cinq ans au Maroc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Maître Macarez substituant Maître Dumaz Zamora, avocate de M. D ; - les observations de Mme B, représentant le ministre de l'intérieur, dûment habilitée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et créé, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il ressort en outre des pièces soumises au juge des référés que M. D est actuellement placé en rétention en vue de la mise à exécution de son éloignement et que l'administration a obtenu un laisser passer consulaire du Maroc. La circonstance que M. D aurait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont la dernière remonte seulement au 2 décembre 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de Pau, confirmé le 7 avril 2022 en appel, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'imminence du départ de M. D. La condition d'urgence est ainsi remplie. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 632-4 du CESEDA : " Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. " L'article L. 632-5 du même code dispose : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : () 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; () ". L'article R. 632-10 du même code dispose : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet. " 5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. D, ressortissant marocain, est entré en France en 1965 à l'âge de quelques mois. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français prononcé le 27 mars 1987 en raison de trois condamnations du tribunal correctionnel de Pau prononcées les 14 novembre 1984 et 8 mars 1985. Cet arrêté d'expulsion a été mis à exécution le 2 avril 1987 mais M. D est revenu sur le territoire français en 1988. L'intéressé a alors été condamné à quatre reprises par les juridictions pénales entre juillet 1988 et juin 1992 et M. D a de nouveau, en 1992, été éloigné vers son pays d'origine. Il a vécu vingt-cinq ans au Maroc, avant de revenir en France en 2017. Il a alors été condamné par le tribunal correctionnel de Pau, le 19 septembre 2019, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de vol et violences aggravées par trois circonstances n'excédant pas huit jours. Il a de nouveau été condamné par le même tribunal, le 2 décembre 2021, à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, délit ou d'un accident de la circulation et port sans motif légitime d'une arme blanche de catégorie D. Un arrêté fixant le pays de renvoi a parallèlement été pris le 9 mars 2020 et notifié à M. D le 2 décembre 2021. 6. Pendant sa détention, M. D a demandé, par un courrier 13 février 2023 reçu le 16 février suivant, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 mars 1987. Puis, à sa sortie d'écrou, le 18 avril 2023, il a été placé au centre de rétention administrative d'Hendaye, sa rétention a été prolongée jusqu'au 23 mai 2023 puis l'intéressé a été assigné à résidence jusqu'à ce qu'il soit placé en rétention par un arrêté du 13 février 2024 du préfet des Pyrénées Atlantiques en vue de son éloignement. 7. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par une décision du 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur a retiré la décision implicite née le 16 juin 2023 rejetant la demande de M. D d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 mars 1987, au motif que la procédure n'avait pas été respectée et qu'il serait prochainement convoqué devant la commission d'expulsion en application de l'article L. 632-4 du CESEDA. Il suit de là que pendant l'instruction de cette demande d'abrogation, le préfet des Pyrénées Atlantiques ne pouvait mettre en œuvre l'expulsion du territoire français de l'intéressé sur le fondement de l'arrêté du 27 mars 1987 et d'une décision implicite de rejet qui avait été retirée, alors qu'il appartenait à cette autorité administrative de le convoquer devant la commission d'expulsion. Dès lors, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir de M. D. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de M. D ainsi que des décisions postérieures portant refus d'abrogation à la suite de réexamen automatique par le ministre de l'intérieur. Cette mesure de suspension entraînant automatiquement la suspension de toutes les diligences prises pour éloigner l'intéressé, il n'y pas lieu de prononcer une injonction spécifique visant à obtenir la suspension de ces diligences. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Dumaz Zamora la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 27 mars 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de M. D est suspendue ainsi que l'exécution des décisions postérieures portant refus d'abrogation à la suite de réexamen automatique par le ministre de l'intérieur. Article 3 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre des intérieurs et des Outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2403489_20240216
Données disponibles
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