TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403489_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'inspection du travail et à la médecine du travail l'ouverture d'une enquête sur les faits d'harcèlement moral subis au sein de la société Ewellix SAS ;
2°) d'ordonner à l'inspection générale du travail l'ouverture d'une enquête sur les raisons de l'inaction généralisée de l'inspection du travail, de la médecine du travail et du comité social et économique ;
3°) de condamner l'inspection du travail au versement de la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS au titre du préjudice moral et 45 000 euros nets de CSG CRDS au titre de la discrimination ;
4°) de condamner la médecine du travail au versement de la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS au titre du préjudice moral et 45 000 euros nets de CSG CRDS au titre de la discrimination.
Il soutient que :
- l'inspection du travail et la médecine du travail n'ont jamais ouvert d'enquête sur les faits de harcèlement moral qu'il dit avoir subis dans la société Ewellix ;
- cette inaction porte atteinte au droit de la défense, au droit à la protection de la liberté individuelle et aux droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C dit avoir été recruté, à compter du 1er avril 2020, en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable achat auprès de la société Ewellix France. Le 9 et 12 mai 2020, il a écrit à l'inspection du travail et à la médecine du travail qu'il était victime de " méthodes très élaborées " de harcèlement moral par des personnes se concertant pour élaborer des stratagèmes afin de le pousser à la faute, qu'il lui était ainsi fourni des " réponses volontairement incomplètes, ambigües ou sabotées " ou demandé sur des " projets stratégiques avec un niveau de complexité élevé " d'être " leader et de donner une opinion tranchée immédiate " afin de le mettre en difficulté. Le 27 septembre 2023, il a écrit au ministère du travail et le 22 octobre 2023 au défendeur des droits pour dénoncer l'absence de réaction de l'administration face au harcèlement qu'il estime avoir subi en 2020 puis à nouveau 2023 chez un autre employeur.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. D'une part, la demande indemnitaire de M. C ne relève manifestement pas de l'office du juge statuant sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, le requérant, qui fait état de faits de harcèlement subis en 2020 dans une société privée qu'il dit avoir quittée le 30 juin 2020 avant de saisir le tribunal des prud'hommes, ne justifie d'aucune situation d'urgence justifiant le prononcé, d'une mesure d'urgence dans un délai de 48 heures.
4. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. C tendant à ce que le juge des référés ordonne les mesures nécessaires afin de faire cesser les agissements de l'administration et celles nécessaires à la sauvegarde de ses droits doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2403489_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA