TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403489_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal de la délibération du 13 février 2024 par laquelle le jury de la session 2023 du concours interne de rédacteur principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère ne l'a pas déclarée admise. Vu : - la décision attaquée et les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée contre la délibération du 13 février 2024 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère (Session 2023) ne l'a pas déclarée admise, Mme A se borne à faire valoir le faible écart entre les notes qui lui ont été attribuées et le seuil d'admission ainsi que son investissement professionnel et le sérieux de sa préparation. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury du concours en litige ou de contrôler l'appréciation que celui-ci a portée sur sa candidature, Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération en débat. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 août 2024. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2403489_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel