TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403492_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B C et M. E C, agissant également au nom et pour le compte de la jeune A C, représentés par Me Ibrahima Traore, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'autorité diplomatique française en Iran de statuer sur la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B C et à la jeune A C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. C s'est vu délivrer, le 27 septembre 2022, par la préfète de l'Oise, une autorisation de regroupement familial afin d'être rejoint en France par Mme B C et la jeune A C ; des demandes tendant à ce que leur soit délivré, à chacune, un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ont été déposées le 27 février 2023 ; ils demeurent sans nouvelles quant à l'issue de ces demandes, malgré de nombreuses démarches en ce sens ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté, en raison de l'absence de délivrance des visas sollicités, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, M. C ne peut se rendre en Iran ; il est dans l'impossibilité de vivre une vie de famille stable, sa vie de famille est impactée et le socle de son existence familiale est sur le point d'être annihilé ; le défaut de visa emporte une violation de la liberté d'aller et de venir de son épouse et de sa fille ; - il est porté, en raison de l'absence de délivrance des visas sollicités, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale et à la liberté d'aller et de venir ; ils sont dans une situation de flou juridique, d'autant plus étonnant, que les demandes faites depuis plus d'un an restent sans réponse ; une autorisation de regroupement familial a été délivrée sur le fondement des articles L. 434-1, L. 434-3, L. 434-4 et L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, prévu par l'article L. 312-2 du même code, est de plein droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, qui est présenté dans la requête comme étant un ressortissant tunisien, est en réalité de nationalité afghane. Il séjourne en France sous couvert d'une carte de résident et s'est vu délivrer, le 27 septembre 2022, par la préfète de l'Oise, une autorisation de regroupement familial afin d'être rejoint en France par celles qu'il présente comme étant son épouse et leur fille, respectivement, Mme B C et la jeune A C. Une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à chacune de ces personnes a été déposée le 27 février 2023. Mme C et M. C, agissant également en qualité de représentants légaux de la jeune A, demandent au juge des référés d'enjoindre à l'autorité diplomatique française en Iran de statuer sur ces demandes de visa en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de cet article : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Il y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. En outre, lorsqu'ils fondent leur intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il leur appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures de l'enregistrement de leur requête. 4. En principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai, c'est à dire dans les quarante-huit heures de l'enregistrement d'une requête, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de cet article, Mme C et M. C se bornent à faire valoir leur droit au respect de leur vie privée et familiale alors que M. C, bénéficiaire d'une protection internationale en France, ne peut se rendre en Afghanistan, et qu'ils n'ont aucune nouvelle des demandes de visas déposées depuis plus d'une année. Aucun élément n'est versé au dossier s'agissant de la situation personnelle des demandeuses de visa, à propos desquelles il n'est même pas précisé quelles sont leurs conditions de vie, ni même le pays dans lequel elles se trouvent alors que, ressortissantes afghanes, leurs demandes de visa ont été déposées en Iran. Quand bien même l'autorité diplomatique en Iran n'a pas notifié de décisions à l'issue du délai d'instruction des demandes de visa, il est loisible aux intéressés de faire valoir la naissance d'une décision implicite de rejet de ces demandes qui, s'ils entendent la contester aux fins d'aboutir à la délivrance des visas sollicités, doit donner lieu au recours, institué à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur qui est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques. Dans ces circonstances, l'absence de réponse expresse à chacune des demandes de visa n'apparait pas comme préjudiciant de manière suffisamment grave à la situation des demandeuses de visa et de M. C pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. La requête ne justifiant pas d'une urgence au sens des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C et M. C doivent être rejetées. En conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. E C. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 mars 2024. Le juge des référés, D. LABOUYSSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2403492_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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