TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403492_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, l’association Entente pour la défense de l’environnement de l’agglomération de Nancy (EDEN) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commune de Richardménil à la suite de sa demande de mettre au point un itinéraire cyclable conforme à l’article L. 228-2 du code de l’environnement ; 2°) d’enjoindre à la commune de Richardménil de mettre au point un itinéraire cyclable pourvu d’aménagements sur la partie 1 de la rue de Nancy, de modifier l’itinéraire cyclable prévu pour la partie 2, et de reprendre les aménagements cyclables prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue de Nancy, conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans le délai de trois mois sous une astreinte. Par un courrier en date du 26 mars 2026, l’association requérante a été invitée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, l’association EDEN déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, la commune de Richardménil accepte le désistement de l’association requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Invitée par courrier du 26 mars 2026 à confirmer expressément les conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association EDEN a déclaré, par courrier du 27 mars 2026 communiqué à la commune de Richardménil, se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association EDEN. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Entente pour la défense de l’environnement de l’agglomération de Nancy et à la commune de Richardménil. Fait à Nancy, le 28 avril 2026. La magistrate désignée F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2403492_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel