TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403493_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consulat de France à Alger (Algérie) de lui délivrer, sans délai, le visa de court séjour sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors que son époux est gravement malade, que son pronostic vital est engagé et qu'il a besoin de sa présence à ses côtés dès que possible ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et de venir et leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu'il l'empêche de se rendre en France aux côtés de son époux qui est gravement malade et dont le pronostic vital est engagé, alors que l'objet et les conditions de son séjour en France sont établis, qu'il n'existe aucun doute quant à sa volonté de quitter le territoire français à l'expiration de son visa et que la décision litigieuse n'est par ailleurs pas motivée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 15 avril 1970, a sollicité auprès du consulat de France à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de court séjour pour pouvoir se rendre au chevet de son époux, M. D C, ressortissant algérien né le 5 juin 1962, compte tenu de l'état de santé de celui-ci qui rendrait nécessaire sa présence à ses côtés. Par une décision du 25 février 2024, l'autorité consulaire a rejeté sa demande, au motif qu'il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa sollicité. Mme A expose avoir formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et produit à l'appui de sa requête un courrier en ce sens daté du 27 février 2024, sans toutefois produire d'accusé de réception de celui-ci par ladite commission. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consulat de France à Alger de lui délivrer, sans délai, le visa de court séjour sollicité. 2. D'une part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Mme A soutient que la situation d'urgence est caractérisée en l'espèce dès lors que son époux, M. D C, hospitalisé en France, est gravement malade, que son pronostic vital est engagé et qu'il a besoin de sa présence à ses côtés dès que possible. Il ressort du certificat médical du 8 février 2024 produit par Mme A que son époux était à cette date hospitalisé à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, dans le service d'hépato-gastro-entérologie, pour la prise en charge d'un cancer du pancréas avec métastases hépatiques, compliqué d'une insuffisance rénale, qu'il était prévu à cette date qu'il soit hospitalisé à de nombreuses reprises sur les prochains mois, avec un projet de chimiothérapie palliative, et que l'altération de son état de santé pendant les chimiothérapies rendra nécessaire l'aide de son entourage et notamment de son épouse. Il ressort ensuite du certificat médical du 19 février 2024 produit par Mme A qu'un médecin du service de médecine de la clinique de Meudon-La-Forêt a attesté que l'état de santé de M. C nécessite la présence de son épouse en urgence en raison d'un pronostic vital engagé, sans apporter davantage de précision sur cet état de santé. Il ressort enfin du certificat médical du 27 février 2024, certificat le plus récent produit par Mme A, que son époux était à cette date hospitalisé à l'institut Gustave Roussy, dans le service d'oncologie digestive, et que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés dès que possible, sans apporter davantage de précision sur cet état de santé. Si ces éléments attestent certes de la prise en charge médicale de M. C en raison d'un cancer du pancréas avec métastases hépatiques, et en dernier lieu de son hospitalisation dans un service d'oncologie à la date du 27 février 2024, il ne ressort d'aucun de ces documents ni des autres pièces produites par Mme A que l'état de santé de son époux se serait depuis cette date brusquement dégradé de telle manière qu'il commanderait qu'une mesure doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, alors au demeurant que la demande de visa présentée par Mme A a été rejetée par une décision datée du 25 février 2024. 5. La condition d'urgence telle que définie au point 3 ne pouvant, dès lors, être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A, ce qui ne fait pas obstacle à ce que la requérante saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse ou de celle de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, si elle lui est défavorable, aussitôt qu'elle sera intervenue, demande qui assortirait une requête tendant à l'annulation de la même décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2024. Le juge des référés, R. HANNOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2403493_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA