TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403493_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le principal du collège André Malraux de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) a infligé à son fils B... la sanction d’exclusion temporaire de quatre jours de l’établissement assorti d’un sursis de deux jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». Mme A... C... a demandé directement au tribunal l’annulation la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le principal du collège André Malraux de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) a infligé à son fils B... la sanction d’exclusion temporaire de quatre jours de l’établissement assorti d’un sursis de deux jours. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, Mme C... était toutefois tenue, avant de contester cette décision, d’exercer un recours administratif préalable devant le recteur de l’académie de Poitiers dans un délai de huit jours à compter de la notification écrite de cette sanction. En dépit d’un courrier du greffe lui demandant, dans un délai de 15 jours, de justifier de ce recours préalable, la requérante n’a pas régularisé sa requête. A cet égard, ne serait tenir lieu d’un tel recours préalable obligatoire les quelques SMS produits par la requérante et adressés à l’établissement au sein duquel est scolarisé son fils. La requête de Mme C... est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera transmise pour information au principal du collège André Malraux de Châtelaillon-Plage et au recteur de l’académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2403493_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel