TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403498_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le regroupement familial en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision lui refusant implicitement le bénéfice du regroupement familial, M. A fait valoir que son état de santé lui rend les déplacements en Algérie difficiles, que la décision fait obstacle à ce qu'il mène une vie familiale normale, qu'il serait utile que son épouse soit à ses côtés dans le cas où il ferait une crise d'épilepsie et, enfin, que la procédure en cours génère du stress, ce qui est mauvais pour son état de santé. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A réside en France depuis au moins l'année 2008 et qu'alors qu'il avait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, il a, le 20 février 2022, contracté un mariage en Algérie avec une ressortissante algérienne, replaçant ainsi le centre de sa vie privée et familiale en Algérie, pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, il est constant que le requérant et son épouse n'ont jamais eu de vie commune depuis le mariage. Enfin, si le requérant fait état de problèmes de santé, il ne produit aucune pièce médicale sérieuse établissant, d'une part, qu'il aurait besoin d'une aide quotidienne et, d'autre part, que son état de santé limiterait ses déplacements. Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus opposé par le préfet du Nord et la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403498_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
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