TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403498_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2027. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la préfète de l'Isère et à Me Poret. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403498
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403498_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2403498_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel