TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403500_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie attribution banque émise à son encontre et signifiée par la SAS Lafon Adeline officier ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Lafon Adeline officier la somme de 85 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Martial-de-Nabirat a accordé un permis de construire à M. et Mme C pour l'édification d'une maison avec piscine sur un terrain situé au lieu-dit " Le Combord ". Par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2020, la requête a été rejetée et Mme A a été condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au tribunal d'annuler la saisie attribution banque qui a été émise à son encontre pour recouvrer la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance du 23 novembre 2020, augmentée des frais de poursuite. 4. L'acte de poursuite critiqué, consistant en une saisie-attribution banque signifié par un acte d'huissier de justice, porte sur la créance détenue par M. et Mme C à l'égard de Mme A, qui sont toutes les trois des personnes privées. Quand bien même cette créance résulte de la condamnation prononcée par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, son recouvrement ne met en jeu que des rapports de droit privé. Dès lors, il est manifeste que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 6 juin 2024. Le président de la formation de jugement D. Katz La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2403500_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel