TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403502_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et notifiée le 10 juin 2024 relative à un indu d'allocation de logement social pour la période du 1er mars au 31 octobre 2022 d'un montant de 2 212,00 euros. Mme B doit être regardée comme soutenant que la caisse d'allocations familiales a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " 3. Mme B doit être regardée comme s'opposant à la contrainte qui lui a été notifiée par voie de commissaire de justice le 10 juin 2024. Cette dernière mentionnait que l'opposition devait être formée dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification auprès du tribunal administratif de céans. La requête a été enregistrée le 27 juin 2024 soit seize jours après sa notification. Par suite, en application des dispositions mentionnée au point 2 ci-dessus, la présente requête est tardive et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 30 septembre 2024 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier, Le greffier 240350
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2403502_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel