TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403503_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes d'exécuter sans délai ses missions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique et ses missions prévues par les dispositions de l'article L. 6112-4 du même code et de procéder à une instruction dans les limites de ses prérogatives en vue de permettre aux juridictions civiles de se prononcer dans les meilleurs délais sur le contentieux créé par ses défaillances en relation avec les contentieux connexes. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées en raison du caractère répété des atteintes aux droits des personnels du Conseil national de l'ordre des médecins, faisant suite à des défaillances graves du conseil départemental de l'ordre des Médecins, qui a donné lieu à des blocages institutionnels violents qui relèvent de la séquestration avec torture psychologique, qui dure depuis des années avec une impossibilité de fait d'accéder aux soins, une impossibilité matérielle par le comportement délinquant de son employeur et de sa mutuelle, en raison des craintes raisonnables de nouveaux abus de médecins ou autres personnels médicaux, en raison de la notification non circonstanciée du 29 août 2023 de la préfecture d'une décision à venir du comité médical départemental du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2023 et en raison de privation de tous moyens matériels, d'un déni du droit au compte bancaire et d'une impossibilité concrète d'accéder aux soins l'empêchant de produire à l'administration les pièces correspondant au présent dossier suivant le courrier du 29 août 2023 ; - il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes d'exécuter sans délai ses missions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique et ses missions prévues par les dispositions de l'article L. 6112-4 du même code et de procéder à une instruction dans les limites de ses prérogatives en vue de permettre aux juridictions civiles de se prononcer dans les meilleurs délais sur le contentieux créé par ses défaillances en relation avec les contentieux connexes, M. B soutient que l'urgence est caractérisée en raison du caractère répété des atteintes aux droits des personnels du Conseil national de l'ordre des médecins, faisant suite à des défaillances graves du conseil départemental de l'ordre des Médecins, qui a donné lieu à des blocages institutionnels violents qui relèvent de la séquestration avec torture psychologique, qui dure depuis des années avec une impossibilité de fait d'accéder aux soins, une impossibilité matérielle par le comportement délinquant de son employeur et de sa mutuelle, en raison des craintes raisonnables de nouveaux abus de médecins ou autres personnels médicaux, en raison de la notification non circonstanciée du 29 août 2023 de la préfecture d'une décision à venir du comité médical départemental du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2023 et en raison de privations de tous moyens matériels, d'un déni du droit au compte bancaire et d'une impossibilité concrète d'accéder aux soins l'empêchant de produire à l'administration les pièces correspondant au présent dossier suivant le courrier du 29 août 2023, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence en relation avec les injonctions sollicitées et impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2403503 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 11 avril 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2403503_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel