TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403503_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, l'Association club seynois multisports, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°02600-2024-1311-1 d'un montant de 16 811,18 euros émis le 29 août 2024 par le comptable public de la trésorerie de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer correspondant au paiement de condamnations prononcées par deux décisions de justice ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de la Seyne-sur-Mer et du comptable public la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de la Seyne-sur-Mer et du comptable public les éventuels dépens. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour défendre dans ce litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un titre d'annulation portant la référence 2024-AT-55-1 a été émis le 4 novembre 2024 annulant l'avis des sommes à payer litigieux. Une lettre a été adressée le 17 décembre 2024 au conseil de l'Association club seynois multisports, qui en a accusé réception le jour même sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par deux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, l'Association club seynois multisports déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var accepte le désistement. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En réponse à une demande de maintien de sa requête en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'Association club seynois multisports a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation. Le désistement de l'Association club seynois multisports de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de l'Association club seynois multisports présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fins d'annulation présentées par l'Association club seynois multisports. Article 2 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera à l'Association club seynois multisports la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association club seynois multisports, au directeur départemental des finances publiques et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon, le 6 février 2025. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403503_20250206
Données disponibles
- Texte intégral