TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403507_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action et des familles : I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 15 novembre 2024. Le président, signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2403507_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel