TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403509_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2216001 du 20 janvier 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu les éléments d'information enregistrés le 14 mars 2024, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au relogement de Mme B avant cette date. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 novembre 2023 dans un appartement de type T3 situé à La Courneuve (93120). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 20 janvier 2023 à compter de cette date. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 3 600 euros. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée du 20 janvier 2023 et d'en fixer le montant à la somme de 3 600 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2403509_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel