TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403509_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° SPP/45/2024/0022 du 2 février 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validité de son permis de chasser. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401492, enregistrée le 13 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 susvisé de la préfète du Loiret. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2024, la préfète du Loiret a ordonné à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validité de son permis de chasser. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'interdiction de détention d'armes à feu, des exigences liées à la protection de la sécurité des personnes. 4. M. A fait valoir qu'il y urgence à " stopper [les] propos diffamatoires que la préfecture divulgue " en trafiquant falsifiant un casier judiciaire déjà erroné et abracadabrantesque fait en 2020 " et que l'arrêté contesté préjudicie à son droit de pouvoir valider son permis de chasse " pour la 50e année pour l'ouverture de la chasse le 15 septembre 2024 ". Ni les assertions tenues à l'encontre de l'autorité administrative - au demeurant non établies - ni le fait que l'exécution de la décision en litige n'affectera que la possibilité pour M. A d'exercer une activité de loisir, ne sont de nature à justifier de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'il défend justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement notamment, en l'espèce, au regard d'un objectif de protection de la sécurité des personnes, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter de la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 27 août 2024. La juge des référés, Hélène C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403509_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel