TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403510_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce que sa situation soit réexaminée, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice. Il informe le tribunal qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 27 août 2024 au 26 août 2025 a été remis à M. B le 30 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. B entend maintenir sa requête en tant qu'elle tend au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. B le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2403510_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA