TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403512_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ". 2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. En l'espèce, M. B se borne à indiquer, dans le cadre de sa requête, qu'il a besoin d'un logement dès lors qu'il est atteint d'un handicap qui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, qu'il est en danger pour avoir subi deux agressions physiques de la part de son propriétaire, qu'il souffre d'exclusion sociale, qu'il est très motivé et qu'il dispose de nombreuses compétences ainsi qu'en atteste son expérience professionnelle, sans pour autant produire, à l'appui de ses allégations, d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B a été invité, par lettre du 13 juin 2024, à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, à l'aide d'un formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité. Le pli, présenté à l'adresse que M. B avait indiquée dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". En outre, M. B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa requête. Par suite, celle-ci ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse le 20 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2403512_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel