TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403513_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A, représenté par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour mention " accord de retrait du Royaume Uni de l'Union européenne ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé le temps d'examiner sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, il se trouve dépourvu de titre de séjour, en situation irrégulière ; - cette situation lui porte une atteinte grave et immédiate, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, il ne peut aller et venir, il ne peut trouver un logement. S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité britannique, né le 17 octobre 1959, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour mention " accord de retrait du Royaume Uni de l'Union européenne ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé le temps d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A, fait valoir qu'il a déposé, le 3 mars 2023, une demande de rendez-vous en ligne auprès du préfet de police, via le formulaire relatif à la sortie du Royaume Uni de l'Union européenne, en vue d'obtenir un titre de séjour en sa qualité de Britannique, installé en France avant le 31 décembre 2020, mais qu'il n'a reçu aucune réponse du préfet de police, en dépit de relances par courriels et de tentatives de visites dans les locaux de la préfecture. Il indique se trouver dépourvu de titre de séjour, sans récépissé, et ne pas pouvoir trouver de logement, ni circuler, ni bénéficier de droits sociaux. Toutefois, les pièces produites au dossier par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il se trouve dans une situation d'urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2403513_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA