TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403524_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, l'absence d'attestation de prolongation d'instruction la plaçant en situation irrégulière et l'obligeant à renoncer à ses droits au chômage, à l'assurance maladie et à se rendre en Inde auprès de sa mère gravement malade ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est prévue aux articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis deux mois ; - il ressort des articles R. 431-2, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger sollicitant le renouvellement de son titre de séjour par téléservice doit se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, alors que son dossier est complet et a été présenté dans le respect des délais légaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Selon l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. Mme A épouse C, ressortissante indienne née le 24 décembre 1991, entrée le 11 octobre 2021 en France sous couvert d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale ", a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable jusqu'au 5 janvier 2024. Le 9 novembre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) et n'a été rendue destinataire que d'une attestation du dépôt de cette demande. Depuis l'expiration de sa carte de séjour temporaire, Mme A épouse C est dépourvue de document justifiant de la régularité de son séjour, et demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A soutient qu'en l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, elle se trouve placée en situation irrégulière et d'insécurité juridique. En conséquence de cette situation, la requérante se trouve privée de ses droits sociaux, et dans l'impossibilité de se rendre en Inde auprès de sa mère, gravement malade. Toutefois, Mme A n'apporte aucune précision sur la situation financière de son couple et n'allègue, ni risquer de perdre un emploi à très brève échéance, ni avoir réservé des billets d'avion pour un départ imminent. Si les circonstances invoquées sont susceptibles de caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition qu'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, en revanche, elles ne caractérisent pas la nécessité de bénéficier à très bref délai du prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2403524_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA