TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403525_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tupinier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 août 2024 ayant constaté la réalité d'une infraction au code de la route entraînant le retrait de deux points et constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points concernant les infractions listées dans la décision du 15 août 2024 ; 3°) de constater l'ajout des quatre points sur son permis de conduire suite à son stage de récupération de points des 14 et 15 octobre 2019 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 août 2024 et le défaut de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 14 et 15 octobre 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par lettre du 19 mars 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre mise à la disposition de son conseil sur l'application Télérecours le 19 mars 2025 et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 30 avril 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2403525_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel