TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403529_20240525
- Date
- 25 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée puisqu'elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant justifier de la régularité de son séjour, qu'elle risque de perdre son emploi et peut à tout moment de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne démontre pas avoir tenté de prendre un rendez-vous à plusieurs reprises et que l'urgence n'est pas caractérisée en l'absence de licenciement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Marcel, assistant Mme A. 1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 12 décembre 1989, est entrée en France en décembre 2017. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement et il lui a été remis, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 avril 2024. Ne parvenant pas à se voir accorder un rendez-vous pour obtenir un nouveau récépissé, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. L'urgence justifie d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Mme A a travaillé du 1er au 30 avril 2024 en contrat à durée déterminée dans un EPHAD. Elle justifie que cet employeur a vainement demandé par courriel du 2 mai 2024 adressé à l'accueil de la préfecture un document attestant de ce qu'il pouvait à nouveau l'embaucher car elle devait travailler le week end suivant. La requérante fait, en outre, valoir qu'elle a commencé, il y a deux mois, une formation d'aide-soignante par des cours du soir qu'elle a dû interrompre faute de pouvoir, sans droit au séjour, s'inscrire aux épreuves pratiques. Dans ces circonstances, Mme A justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par les dispositions précitées une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Mme A justifie qu'elle a d'abord tenté le 28 mars 2024 de prendre rendez-vous par le site du ministère de l'intérieur et qu'il lui a été répondu que sa demande était transférée à la préfecture compétente, sans qu'elle n'ait de nouvelle par la suite. Sur le site de la préfecture, elle a obtenu des rendez-vous les 28 mars et 11 avril pour un retrait de titre mais elle a été éconduite dès lors que son titre n'était pas disponible et sans qu'il ne lui soit pour autant délivré de récépissé. La préfecture a répondu le 22 mai à un courriel adressé la veille par le conseil de la requérante que la demande de titre était toujours en cours d'instruction. 6. Les dysfonctionnements dans le traitement des prises de rendez-vous pour le retrait des récépissés portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 jours par jour de retard, de convoquer Mme A dans un délai de 24 heures pour lui remettre dans les 72 heures à compter de la présente ordonnance un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Marcel, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 jours par jour de retard, de convoquer Mme Mme A, dans un délai de 24 heures pour lui remettre dans les 72 heures à compter de la présente ordonnance un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 mai 2024. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2024
Référence
ORTA_2403529_20240525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel