TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403529_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de ses frais d'inscription à l'école de management de Strasbourg au titre de l'année 2021-2022. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le 4 mars 2022, le président de l'université de Strasbourg a émis à l'encontre de M. B un état exécutoire en vue du recouvrement de ses frais d'inscription à l'école de management de Strasbourg au titre de l'année 2021-2022, pour un montant total de 6 706 euros. Le 26 juillet 2022, l'intéressé s'est vu délivrer un commandement de payer cette somme, augmentée des frais de l'huissier, pour un montant total de 7 189,22 euros. M. B, qui ne conteste pas la légalité de l'état exécutoire et le bien-fondé de la créance, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse sur la somme mise à sa charge. 3. Toutefois, le prononcé d'une mesure de cette nature n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif. Par suite, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2403529_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel