TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403530_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Leuvrey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de lui verser la somme qui lui avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique ; 4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 octobre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Par une lettre du 13 octobre 2025, M. A... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». D’une part, par sa lettre enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’ANAH versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Nancy, le 21 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2403530_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel