TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403536_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête transmise par ordonnance du tribunal administratif de Lyon enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est plus détenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. M. A déclare vivre chez sa compagne dans la ville de Schwerin en Allemagne sans en préciser l'adresse. Le requérant a été invité par des courriers du 27 mai 2024 envoyés à Stralsund (Allemagne) et au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry à communiquer son adresse. Ces courriers sont revenus au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2403536_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel