TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403536_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Lassoued, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En l’espèce, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel il était domicilié à la date de la décision attaquée, M. A... a demandé l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette requête, qui a été transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la suite de l’assignation à résidence de M. A... dans le département du Puy-de-Dôme, a fait l’objet d’un jugement n° 2501446-2501423 du 5 juin 2025 du magistrat désigné de ce tribunal. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... dirigées contre le même arrêté et présentées devant le tribunal administratif d’Orléans ont, dans le cas particulier, perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 27 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403536_20260127
Données disponibles
- Texte intégral