TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403537_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 14 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet compétent de lui renouveler son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ". 2. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés d'ordonner au préfet compétent de lui renouveler son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Montreuil. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en l'absence de décision du préfet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans le cas où une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l'administration. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2403537_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA