TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403537_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, non signée et qui émanerait d'une personne non identifiée intervenant pour le compte de la Ligue des droits de l'homme section d'Annemasse, il est demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux ans pour la porter à trois ans, l'interdiction de retour opposée à M. A se disant Ali B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. La présente requête, qui n'a pas été introduite conformément à la procédure applicable en la matière, ne fait état d'aucune urgence, moins encore de l'urgence très particulière requise pour l'intervention du juge dans le cadre de l'article L. 521-2 précité. Les conclusions en annulation ne relèvent d'ailleurs pas de l'office du juge des référés. Au surplus, il n'est pas justifié de l'intérêt pour agir de l'association. La requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée au nom de la Ligue des droits de l'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme section d'Annemasse. Copie en sera adressée à M. B C. Fait à Grenoble, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2403537_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA