TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403538_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 25 juin 2024, M. A B et la société civile immobilière (SCI) LJ Immo demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 261 096,71 euros en réparation des préjudices subis. Ils soutiennent que : - le service a indiqué à tort que le bien immobilisé situé rue de Metz avait été cédé le 25 novembre 2022 alors que cette date correspond à la cession d'un appartement situé rue de Bourgueil à Rennes ; le service a indiqué à tort que ce bien n'avait pas été proposé à la location alors qu'il a cherché des locataires ; en juin 2023 le bien dont il s'agit n'avait pas été vendu ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés par le service de même que l'absence de prise en compte par ce dernier des éléments mis en avant par la SCI LJ Immo ont induit, pour M. B ou la SCI, une perte de chance et un préjudice financier ; en effet, ils leur ont interdit de procéder à une vente amiable du bien immobilier en question, à un prix supérieur à celui résultant d'une vente judiciaire ; M. B ou la SCI n'ont pas eu la possibilité de restructurer leurs dettes de manière favorable ; ces événements ont une incidence défavorable sur leur réputation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en décharge : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une proposition de rectification du 21 janvier 2021, le service a relevé que la société LJ immo avait acquis en 2015 un bien immobilier situé boulevard de Metz à Rennes, qu'en janvier 2016, un bail commercial avait été conclu entre cette société et la société LJ Com et qu'en septembre 2016, la société LJ Immo avait opté pour la soumission des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, le service a observé que la société LJ Com était en état de cessation des paiements depuis le 31 août 2017. Le service en a inféré que, depuis septembre 2017, le bien immobilier précité n'était plus utilisé pour des opérations imposables de la société LJ Immo. De l'ensemble de ces constatations, le service a déduit qu'une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et ayant grevé le bien immobilier situé boulevard de Metz à Rennes devait être opérée sur le fondement du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, lequel prévoit une telle régularisation dès lors qu'un bien immobilisé " cesse d'être utilisé à des opérations imposables ". De cette rectification, il a résulté un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 24 862 euros en droits au titre de l'année 2017, assorti de l'intérêt de retard, pour un montant de 1 790 euros. 3. A l'appui de leurs conclusions en décharge de cette imposition supplémentaire, la société LJ Immo et M. B se bornent à relever que la décision portant rejet de la réclamation de la société LJ Immo comporte des erreurs matérielles quant à la date et à la réalité de la cession du bien immobilier mentionné au point précédent et quant aux efforts entrepris par la société LJ Immo pour rechercher des preneurs à bail. Or, d'une part, les vices propres d'une décision statuant sur la réclamation mentionnée à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, à les supposer établis, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contre lesquelles une telle réclamation est formée. D'autre part, ainsi qu'il ressort de ce qui a été rappelé au point précédent, la rectification litigieuse ne procède ni du constat que le bien situé boulevard de Metz à Rennes aurait été cédé en 2022 ni de celui que la société LJ Immo n'avait pas entrepris les démarches nécessaires pour rechercher des locataires, mais du constat, distinct, que ce bien immobilier a cessé d'être utilisé pour des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée depuis la cessation des paiements de la société LJ Com, en 2017. Ainsi, le moyen tiré d'erreurs de fait relatives à la date et à la réalité de la cession du bien immobilier précité ainsi qu'aux efforts entrepris pour rechercher des locataires est inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusion à fin de décharge, qui ne comportent que des moyens inopérants, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 7. Avant de saisir le tribunal de conclusions indemnitaires, le requérant n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable. Ses conclusions indemnitaires sont donc manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de la SCI LJ Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société civile immobilière LJ Immo. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2403538_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel