TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403540_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 3F du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; il est mécanicien automobile, ce qui implique de très nombreux déplacements (allers-retours pour le siège social, visites de clients et accompagnement, déplacement sur sites, essais de véhicules), qui ne peuvent être réalisés par un autre mode de transport ; le caractère suspensif d'un recours est une condition de son caractère effectif ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée de disproportion ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet avait connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée, lorsqu'il a édicté son arrêté ; * elle a été prise sans qu'ait été mise en œuvre de procédure contradictoire, alors même que n'était pas caractérisée de situation d'urgence. Vu : - la requête au fond n° 2403505, enregistrée le 24 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. A soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, qu'il est mécanicien automobile, ce qui implique de très nombreux déplacements (allers-retours pour le siège social, visites de clients et accompagnement, déplacement sur sites, essais de véhicules), qui ne peuvent être réalisés par un autre mode de transport, outre que le caractère suspensif d'un recours est une condition de son caractère effectif. 4. À l'appui de ses allégations, M. A produit son contrat de travail à durée indéterminée, signé le 21 septembre 2023, et son bulletin de salaire du mois de mai 2024. Si son contrat de travail précise en son article 6, " rémunération ", que la détention de son titre de conduite est un élément déterminant dans son recrutement et qu'un retrait ou une suspension d'une durée trop longue pour l'organisation de l'entreprise est susceptible de constituer une cause de rupture des relations contractuelles, ces seuls documents n'établissent toutefois pas, à eux-seuls, que la décision en litige mette en péril la conservation de son emploi ni qu'aucune solution temporaire d'organisation des modalités d'exécution de ses fonctions ne pourrait être mise en œuvre par son employeur. 5. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont M. A a fait l'objet, le 10 juin 2024 à 17 h 15 sur le territoire de la commune de Pommerit-le-Vicomte, a révélé qu'il conduisait sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, infraction dont l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité et qui révèle qu'il a un comportement dangereux en tant qu'automobiliste. 6. Dans ces circonstances, la suspension du permis de conduire de M. A, pour une durée de six mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2403540_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel