TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403542_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision non-datée par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'informer sans délai de la date et l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour le 19 janvier 2022, complétée le 31 mai 2022, au mois de novembre 2022, mais malgré ses relances, aucune décision n'a été rendue ; - le refus d'autorisation de travail constitue une atteinte à sa liberté de travail, sa liberté de culte, sa liberté de réunion, et sa liberté conscience ; - la décision n'est pas justifiée par une nécessité d'ordre public et est disproportionnée avec l'objectif poursuivi ; - l'urgence est caractérisée au regard de l'impossibilité de compléter sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né 31 décembre 1978, a déposé une demande de titre de séjour le 19 janvier 2022, qu'il a complétée, à la demande du préfet de Vaucluse, le 31 mai 2022 et en novembre 2022. Le 1er août 2024, l'association marocaine culturelle cavaillonnaise a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail pour le compte du requérant qui y exerce des fonctions d'animateur imam. Par une décision non datée, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une autorisation de travail. M. A demande au juge des référés d'annuler la décision du préfet de Vaucluse portant refus d'autorisation de travail, et d'enjoindre à cette autorité d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. M. A demande l'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail du préfet de Vaucluse. Or le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision dès lors qu'il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoires en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de Vaucluse d'instruire sa demande de titre de séjour " salarié " et de le lui délivrer dans un délai d'un mois, le requérant soutient qu'il se trouverait, du fait de la décision contestée, empêché de compléter son dossier de demande de changement de statut et placé dans une situation irrégulière sur le territoire français, impactant sa situation financière mais aussi morale et physique. Toutefois, il résulte des pièces versées aux dossier que la demande de complément de plusieurs pièces du 24 juin 2024 prévoyait, à peine de classement sans suite, un délai de quinze jours, au demeurant expiré à ce jour, et que l'employeur de M. A a attendu le 1er août 2024 pour déposer une demande d'autorisation de travail. En outre, la situation d'irrégularité dont le requérant fait état n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une urgence telle qu'il serait nécessaire pour le juge des référés d'intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut d'urgence particulière, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2403542_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA