TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403543_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'écarter des débats " toute information obtenue en violation du RGPD " ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date pour une durée de six mois, et lui a supprimé de manière définitive ses allocations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés n° 2403679 du 22 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. Faute de confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même qu'un mémoire de confirmation a été produit ultérieurement avant la clôture de l'instruction. 4. Enfin, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Par une ordonnance n° 2403679 du 22 novembre 2024, la juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 octobre 2024 de France Travail en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, transmis au requérant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " et dont il a pris connaissance le 25 novembre 2024 à 13 heures 45 mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. B ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par la juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, la circonstance qu'il ait produit un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, soit au-delà du délai d'un mois précité étant par ailleurs sans incidence. Il est ainsi réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par France Travail qui a assuré sa propre défense. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de France Travail PACA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail PACA. Fait à Toulon, le 06 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA836 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403543_20250206
Données disponibles
- Texte intégral