TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403544_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle France Travail lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 4 391,39 euros pour la période courant de février à août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Si M. B conteste la décision portant notification d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 4 391,39 euros pour la période courant de février à août 2023, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges qui, comme en l'espèce, sont relatifs au service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi assuré par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime conventionnel d'assurance chômage. Par suite, le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête.
4. Par suite, la requête de M. B doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403544Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8313 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2403544_20241113
Données disponibles
- Texte intégral