TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403544_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 29 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui accorder, dans un délai d’un mois, le regroupement familial qu’il a sollicité ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par un courrier du 3 novembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête, excepté pour ce qui concerne ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2403544_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel