TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403546_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Vauzelle Elagage et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision née le 19 mars 2022 par laquelle le département de la Charente a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire présentée par Groupama Centre-Atlantique dans son courrier notifié le 19 janvier 2022 ; 2°) de condamner in solidum le département de la Charente et la société Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH) à verser à la compagnie Groupama Centre-Atlantique la somme de 5 006,72 euros et à verser à la société Vauzelle Elagage la somme de 220 euros au titre de frais de réparation ; 3°) de condamner in solidum le département de la Charente et la société BEAH à verser à la compagnie Groupama Centre-Atlantique la somme de 7 500 euros et à verser à la société Vauzelle Elagage la somme de 6 948 euros au titre de la perte d’exploitation ; 4°) d’assortir ces sommes des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 ; 5°) de mettre à la charge du département de la Charente et de la société BEAH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Vauzelle Elagage et la compagnie Groupama Centre-Atlantique déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Vauzelle Elagage et la compagnie Groupama Centre-Atlantique déclarent se désister de leur requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Vauzelle Elagage et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vauzelle Elagage, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique, à la société Bureau européen d’assurance hospitalière et au département de la Charente. Fait à Poitiers, le 5 novembre 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2403546_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel