TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403548_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour née le 4 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par jugement n° 2404733 du 10 avril 2025, le tribunal a statué sur la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision expresse a été prise par le préfet de l'Oise sur sa demande du 22 février 2024 dont il a été accusé réception le 3 mars 2024 et qui a donné lieu à la décision implicite attaquée dans la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête dirigées contre une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée, après son enregistrement, une décision expresse du 5 novembre 2024, ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction, par voie de conséquence. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 15 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8015 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403548_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2403548_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel