TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403550_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus implicite de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, suite à sa demande de remise de sa dette d'aide au logement d'un montant de 3322,01€ et de lui accorder une remise de dette totale. Par un courrier du 17 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnait ses droits. Vu les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Le pli contenant la demande de régularisation adressé le 17 avril 2024 à Mme A B a été retourné avec la mention " avisé, non réclamé ". Elle est réputée en avoir reçu notification. Mme A B qui se borne dans sa requête à indiquer que l'indu provient d'une erreur dans la déclaration de ses impôts ne justifie pas de ses charges et de revenus, et ne met pas le tribunal à même d'apprécier sa situation de précarité. Dans ces conditions, sa requête ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Lyon, le 12 juin 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2403550_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel