TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403550_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié une dette de 831,57 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité ou à défaut, d'échelonner le paiement de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active et à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former des recours administratifs préalables devant les autorités compétentes. Seule les décisions prises à la suite de ces recours administratifs préalables obligatoires, qui se substituent aux décisions initiales, sont susceptibles d'être déférées devant le tribunal. 3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et de la copie de la décision de la commission de recours amiable statuant sur les recours administratifs préalables obligatoires mentionnés au point 2 ni des pièces justifiant du dépôt de tels recours. Bien qu'invitée par des courriers du greffe dont elle a reçu notification les 15 mars et 24 mai 2024 à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ces recours, Mme B n'a pas déféré à ces demandes. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2403550_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel