TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403550_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Coque, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 14 décembre 2023 d'un montant de 27 375 euros, émis à son encontre par la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône en vue du recouvrement d'une astreinte prononcée par le juge judiciaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 27 375 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Direction Départementale des Territoires 84 et de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation a été émis par l'Etat, en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, en vue du recouvrement de l'astreinte de 75 euros par jour de retard dont se trouve assorti l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 14 décembre 2018, lui ordonnant, sur le fondement de l'article L. 480-7 de ce code, dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, la remise en état des lieux. La contestation de ce titre, qui n'est pas détachable de l'exécution de la décision juridictionnelle du juge pénal, relève ainsi de la seule compétence de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ayant été présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nîmes, le 17 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2403550_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel