TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403551_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Asper Suresnes, représentée par Me Paciocco, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties et la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un ensemble immobilier sis 24 avenue du général Charles de Gaulle à Suresnes (92). Par un mémoire en défense du 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en raison du dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (8 278 euros) et du dégrèvement partiel de l'imposition supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 10 110 euros. Par un courrier du 26 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu notamment des dégrèvements accordés et des explications apportées en défense, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SCI Asper Suresnes à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SCI Asper Suresnes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 26 septembre 2024, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 30 septembre 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SCI Asper Suresnes soit intervenu. Dans ces conditions, la SCI Asper Suresnes est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Asper Suresnes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Asper Suresnes et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2403551_20241129
Données disponibles
- Texte intégral