TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403551_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A conteste la somme mise à sa charge au titre d'une obligation de travaux. Elle soutient que le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges lui impose de construire une installation d'assainissement ; que cette obligation de travaux est contestée dès lors que son installation d'assainissement a toujours bien fonctionné et qu'elle n'a jamais observé de mauvaises odeurs ou de pollution quelconque de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. / () II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. / () ". Aux termes de l'article L. 1331-8 du même code : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 %. / Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité. / () ". 3. Pour contester la somme mise à sa charge par le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges à raison de son abstention à réaliser les travaux requis à la suite du contrôle réalisé en 2019, Mme A se borne à soutenir que son installation d'assainissement a toujours bien fonctionné et qu'elle n'a jamais observé de mauvaises odeurs ou de pollution quelconque de l'environnement. Les circonstances alléguées, à les supposer établies, sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 20 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2403551_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel