TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403554_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme C B conteste une décision de la commission d'appel du 1° degré du 16 mai 2024 portant orientation de son fils A en sixième SEGPA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester une décision de la commission d'appel du 1° degré portant orientation de son fils A, Mme B soutient qu'il serait préférable que son fils redouble la classe de CM 2 en raison des difficultés d'apprentissage et de comportement mais si les bilans produits, effectués auprès d'une orthophoniste en mars 2024, d'une psychologue le 29 avril 2024 et d'une ergothérapeute le 6 juin 2024, attestent des difficultés d'attention de l'enfant et préconisent des aménagements pour l'accompagner dans sa scolarité, notamment avec la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps scolaire, ils ne recommandent pas un redoublement en CM 2 ou contestent l'orientation en 6° SEGPA au vu du retard de l'enfant ; seule une orthoptiste consultée le 31 mai 2024 évoque la possibilité d'un redoublement en CM 2 avec accompagnement d'un AESH. Il s'ensuit que, pour contester la légalité de la décision attaquée, la requérante soulève le seul moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la commission d'appel du 1° degré en ne l'assortissant que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montpellier le 18 juillet 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2024,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2403554_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel