TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403555_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B C conteste une décision de la commission d'appel du 1° degré du 14 juin 2024 portant orientation de son fils A en 1° " professionnelle ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de M. C tendant à l'annulation d'une décision de refus de passage en première générale opposée à leur enfant A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant, par lettre du 25 juin 2024, reçue le jour même, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. C a produit un accusé de réception de son recours exercé le 3 juin 2024 devant la commission d'appel mais pas la décision de cette dernière et n'a fait état d'aucun obstacle pour la produire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montpellier le 11 juillet 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2024,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2403555_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel