TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403555_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal de faire exécuter une décision n° 11947219 du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a accepté sa demande et d'ordonner la transcription sur les actes d'état-civil de la nationalité française des descendants d'Eusèbe A et de Henri Samba. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. " Par ailleurs, le fonctionnement des services de l'état civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative. 3. La demande de M. A tend à contester le refus de l'administration de reconstituer et de transcrire les actes de naissance de lui-même et de membres de sa famille, de leur reconnaître la nationalité française et de délivrer des certificats de nationalité française. Il n'appartient manifestement pas au juge administratif de connaître d'un tel litige, qui est relatif aux actes d'état civil et à la nationalité du demandeur et de membres de sa famille. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 22 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2403555_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel