TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403557_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 et 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Karila, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 novembre 1977, est entré en France le 16 janvier 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " regroupement familial ", valable du 2 janvier 2013 au 2 avril 2013. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint au titre du regroupement familial, valable du 13 février 2013 au 12 février 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 septembre 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 23 avril 2018 au 22 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande souscrite le 20 décembre 2021 auprès des services de la préfecture du Nord et rejetée le 2 mai 2023 par un arrêté du préfet du Nord. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 29 novembre 2023, M. A a par la suite sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision en litige, refusant implicitement la demande déposée le 29 novembre 2023, ne constitue pas un refus de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu par M. A et expiré le 22 avril 2022. Dans ces conditions, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que faute de renouvellement de son récépissé et compte tenu du refus opposé par le préfet du Nord le 2 mai 2023 à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'a pas pu poursuivre son contrat d'intérimaire à compter du 25 juillet 2023, de sorte que, privé de revenus, il est depuis le mois de décembre 2023 dans l'impossibilité de s'acquitter de ses loyers, cumulant à ce jour une dette locative d'un montant de 2 849,91 euros et risquant à ce titre de faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Par ailleurs, M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'agence d'intérim pour laquelle il travaillait auparavant lui a certifié qu'elle l'embaucherait à nouveau à la réception de ses " nouveaux papiers ". Toutefois, par cette argumentation, et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, la situation de précarité professionnelle et financière dont se prévaut l'intéressé ne saurait être regardée comme découlant de l'exécution de la décision en litige, dès lors que cette dernière est née au plus tard le 29 mars 2024. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2403557_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA