TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403557_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, ainsi qu'un justificatif de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Il fait valoir qu'il a clôturé la demande présentée sur un mauvais fondement par Mme C et qu'il appartient à cette dernière de présenter une nouvelle demande sur le bon fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 mai 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, qui maintient sa demande d'injonction de délivrance d'un justificatif de demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que d'un justificatif de demande de délivrance d'une carte de résident. Elle fait valoir que le site de l'ANEF ne permet pas à Mme C de demander le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, ni de demander une carte de résident. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est trompée en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour dans la rubrique destinée aux premières demandes. Si elle soutient que le site de l'ANEF ne lui permet pas de demander le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, ni de demander une carte de résident, elle n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation. 4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 mai 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2403557_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA