TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403558_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a rejeté explicitement la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite visée ci-dessus sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Buors et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2403558_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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