TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403560_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) que soient suspendues les décisions des 29 août 2023 et du 7 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme d'une part, l'informe de ce que son dossier sera examiné par le conseil médical, le 15 septembre 2023 afin de se prononcer sur sa demande " d'aptitude aux fonctions " et d'autre part, l'invite à prendre attache avec son administration et à se présenter aux rendez-vous programmés auprès de médecins agréés, 2°) que soient rectifiées sans délai les informations erronées résultant du comportement illégal de l'autorité administrative, afin que soit mis fin à sa " séquestration avec torture et actes de barbaries ". Il soutient que l'urgence est caractérisée par la séquestration avec torture et les actes de barbaries qu'il subit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie ni de l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni même de l'atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale. Il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 12 avril 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2403560_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA