TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403560_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. D... C..., représenté par Me Néraud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision du montant de la pension de réversion dont bénéficiait sa mère ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par mois de retard, de réviser cette pension et de lui verser la somme de 19 440 euros au titre des arrérages, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison du caractère personnel d’une pension de retraite, celle-ci n’est due qu’au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Par suite, le décès du titulaire du droit à pension a pour effet l’extinction définitive de ce droit, dont les héritiers ne peuvent se prévaloir, sauf dans l’hypothèse où le titulaire a réclamé de son vivant, en saisissant l’administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la révision de sa pension et qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande 3. Il est constant que Mme B... C..., qui est décédée le 22 mars 2022, n’a pas présenté de demande tendant à la revalorisation de la pension de réversion qui lui était versée du chef de son mari, M. A... C..., ancien maréchal des logis de l’armée française. Par suite, M. D... C..., agissant en tant qu’héritier de sa mère, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance d’un droit à la revalorisation de cette pension et au versement des arrérages correspondants. Dès lors, la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Faits à Poitiers le 9 janvier 2025. La présidente, signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2403560_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel