TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403562_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Mallet, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sinon de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils n'ont plus de solution d'hébergement depuis le 31 mai 2024, que leur fille de 13 ans est scolarisée, que Mme A est enceinte de cinq mois et a des problèmes de santé, notamment liés à une hyperthyroïdie nécessitant un traitement substitutif, et que lui-même souffre de dépression ; - la décision porte atteinte à son droit à l'hébergement d'urgence institué par l'article L. 354-2-2 du code de l'action sociale et des familles et au droit au respect de la dignité humaine consacré par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la plate-forme SIAO 115, appelée tous les jours depuis le 14 avril 2024, ne leur propose aucun hébergement, qu'ils sont en situation de grande précarité, Mme A étant enceinte de cinq mois et souffrant d'une hyperthyroïdie, leur fille de 13 ans étant scolarisé et lui-même étant en dépression. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Gayrard ; - et les observations de Me Mallet, représentant M. A ; Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1976 en Inde, déclare être entrée en France en novembre 2022 accompagné de son épouse et de leur fils né le 6 janvier 2011. Leur demande d'asile a été rejetée par décision du 3 avril 2024 et, par décision du 24 avril suivant, leur a été notifiée la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile pour le 31 mai 2024. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. A et sa famille, ressortissants indiens entrés en France en novembre 2022, ont été déboutés de leur demande de bénéficier du statut de réfugiés et ont été invités à quitter leur lieu d'hébergement à compter du 31 mai 2024, sans toutefois obtenir, en dépit de multiples appels auprès de la plateforme SIAO - 115, de solutions d'hébergement. Compte tenu de la présence d'un enfant mineur, de l'état de santé de Mme A, enceinte de six mois et souffrant d'une hyperthyroïdie nécessitant un traitement, l'absence de toute proposition d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat par les dispositions rappelées aux points précédents. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu'une situation d'urgence. 7. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'indiquer à M. A un lieu d'hébergement pour sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'indiquer à M. A un lieu d'hébergement pour sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mallet. Fait à Montpellier, le 27 juin 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2403562_20240627
Données disponibles
- Texte intégral